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Travail temporaire

L’intérimaire conseiller du salarié est protégé dans le cadre de sa mission

L'ETT ne peut interrompre la mission d’un intérimaire, conseiller du salarié, ou lui notifier le non-renouvellement de sa mission que si l'inspecteur du travail a autorisé cette interruption ou ce non-renouvellement.

Les intérimaires titulaires d’un mandat sont protégés en cas d’interruption ou de non-renouvellement

Lorsque l’intérimaire est titulaire de l’un des mandats énumérés par le code du travail (délégué syndical, représentant syndical au CSE, conseiller prud’hommes, etc.), l'entreprise de travail temporaire (ETT) ne peut interrompre sa mission ou lui notifier le non-renouvellement de celle-ci que si l'inspecteur du travail a autorisé cette interruption ou ce non-renouvellement (c. trav. art. L. 2413-1 et L. 2421-1).

L’intérimaire inscrit sur les listes des conseillers extérieurs susceptibles d’assister un salarié à l’entretien préalable au licenciement (« conseiller du salarié ») bénéficie également de cette protection (c. trav. art. L. 1232-14). S’agissant d’un mandat extérieur, pour que la protection opère, il faut que le salarié en ait informé l’employeur (ou qu’il prouve que ce dernier en avait connaissance) au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, pour s’en tenir à l’hypothèse d’une procédure avec entretien préalable (circ. DGT 2012-7 du 30 juillet 2012, fiche 4, § 2.3 ; cass. soc. 30 juin 2016, n° 15-12982, BC V n° 143).

Le régime de protection couvre la décision de ne plus recourir aux services de l’intérimaire

La protection s’applique en cas d’interruption de mission ou de non-renouvellement (sous réserve que le contrat de mission envisage un tel renouvellement).

Cependant, et bien que le code du travail ne le précise pas, la notification de la décision de l’ETT de ne plus faire appel au salarié protégé pour de nouveaux contrats de mission nécessite également l’autorisation de l’inspecteur du travail. En effet, ce cas d’application de la protection a été oublié par le législateur lors de la recodification du code du travail intervenue le 1er mai 2018 (c. trav. art. L. 412-18 dernier al. et L. 423-10, abrogé le 1er mai 2008). Néanmoins, la Cour de cassation considère que cette disposition reste applicable, la recodification étant intervenue à droit constant (cass. soc. 13 février 2012, n° 11-2946, BC V n° 71).

Cette dernière hypothèse de protection est au cœur d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2019.

L’affaire jugée le 11 septembre 2019 : un inspecteur du travail qui refuse de valider une fin de mission

Un salarié intérimaire, en mission du 10 au 14 juin 2013, avait informé son employeur de son mandat de conseiller du salarié le 8 juin 2013. Le 12 juin 2013, l’ETT avait demandé à l'inspecteur du travail de valider la fin de mission d'intérim qui avait pris fin le 14 juin 2013. L’inspecteur du travail s’était déclaré incompétent, au motif notamment qu’il n’avait pas à se prononcer sur une fin de mission.

Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale estimant que la rupture de son contrat de mission était intervenue en violation du statut protecteur, puisqu’elle n’avait pas été expressément autorisée par l’inspecteur du travail.

La cour d’appel avait retenu que le conseiller du salarié travailleur temporaire est protégé en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de mission, mais également dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission, sauf fraude du salarié. L’intérimaire ayant avisé l'employeur dès le 8 juin de son statut de conseiller, la cour ne retenait aucune fraude et elle estimait que faute d’autorisation administrative, l'absence de proposition de continuer à effectuer des missions s'analysait en une cessation du contrat de travail entachée de nullité.

Pour rappel, l’employeur avait demandé à l’inspecteur du travail de « valider la fin de mission d’intérim ». On croit donc comprendre de l’arrêt d’appel que, du point de vue des juges, cette demande s’analysait en décision de ne plus faire appel au salarié pour de nouveaux contrats de mission, hypothèse nécessitant l’autorisation de l’inspection du travail.

La Cour de cassation ne va pas à l’encontre de la décision de la cour d’appel, mais elle relève que celle-ci ne caractérise ni l’interruption du contrat de mission en cours, ni le refus de renouvellement de cette mission alors qu'un tel renouvellement avait été prévu au contrat, ni que l’ETT ait notifié au salarié sa décision de ne recourir à lui pour de nouveaux contrats de mission. En d’autres termes, pour décider s’il y a violation ou non du statut protecteur, il faut s’en tenir aux situations visées et dans les termes employés par le code du travail.

La Cour de cassation renvoie donc l’affaire devant une autre cour d’appel pour que ce point soit tranché et que soit déterminé si la protection du salarié n’avait pas été respectée.

Cass. soc. 11 septembre 2019, n° 18-12293 FSPB

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