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BIS-IS

Les aléas climatiques ne justifient pas de retenir un taux d'amortissement particulier pour des immeubles

Pour déroger aux taux d'amortissements couramment admis en pratique, les entreprises doivent établir les circonstances particulières qui justifient une telle dérogation.

Une société exerçant une activité de marchand de biens et de loueur de locaux a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration fiscale a notamment remis en cause les taux d'amortissements de 2,5 % et 3 % pratiqués par la société pour ses immeubles respectivement implantés en métropole et en Martinique.

La société considère que les taux de 2 % et 2,4 % retenus par l'administration sont insuffisants. Elle se réfère à la doctrine administrative qui autorise de retenir des taux particuliers d'amortissements lorsque des circonstances particulières d'utilisation du bien le justifient (utilisation intensive, matériel exposé aux intempéries, matériel risquant de se démoder rapidement ou ne devant être utilisé que pour l'exécution de commandes limitées et non renouvelables, etc.) (BOFiP-BIC-AMT-10-40-30-§ 30-23/09/2013).

De son côté la cour administrative d'appel juge qu'en se bornant à faire état de manière générale et sans autre précision du climat martiniquais la société ne justifie pas, pour ses immeubles, d'une durée effective d'utilisation inférieure à celle prise en compte par l'administration.

Pour aller plus loin :

RF 1100, § 1314

CAA Paris 6 novembre 2019, n°17PA21551

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