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Fiscal

BIC-IS

Une indemnité de rupture de relations contractuelles ne peut pas être regardée comme une plus-value de cession de clientèle

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables d’une société une indemnité d’un montant de 215 000 €. La société avançait que l’indemnité constituait la contrepartie du rachat à une autre société d’un fichier cible de prospection commerciale qui lui appartenait. Elle a regardé cette somme comme une plus-value de cession de clientèle, bénéficiant d’une exonération au titre des plus-values professionnelles.

Le juge a donné raison à l’administration. Il a considéré que l’indemnité devait être regardée comme une indemnité de rupture des relations contractuelles résultant d’un contrat de prestations de service, donc comme un produit exceptionnel imposable.

Il ressort des termes du protocole d’accord transactionnel que la somme litigieuse n’a été versée qu’après restitution de certains fichiers de clientèle. Toutefois, le contrat de prestation de services indiquait clairement qu’à l’issue d’une période de 2 ans à compter de la date d’effet du contrat, ces fichiers devaient être restitués gratuitement sans aucune contrepartie financière. En conséquence, l’indemnité versée dans le cadre du protocole d’accord transactionnel est sans lien avec ces fichiers.

CAA Douai 5 juin 2018, n° 16DA01438-16DA01439

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Date: 01/11/2024

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