Fiscal
BIC-IS
Dispositifs de suramortissements créés ou aménagés
La loi de finances pour 2019 a institué de nouveaux dispositifs de suramortissements, dont les caractéristiques sont reproduites dans le tableau suivant.
Équipements robotiques (CGI art. 39 décies B nouveau) | Équipements frigorifiques (CGI art. 39 octies D nouveau) | |
Sociétés éligibles | PME communautaires exerçant une activité industrielle, soumises à l'IS ou à l'IR | Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR |
Biens concernés | - Équipements robotiques et cobotiques ; - Équipements de fabrication additive (impression 3D) ; - Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ; - Machines intégrées destinées au calcul intensif ; - Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ; - Machines de production à commande programmable ou numérique ; - Équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle | Biens d’équipement, de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides à faible pouvoir de réchauffement planétaire |
Période d'application | - Biens acquis à l’état neuf du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018 ; - Biens fabriqués en 2019 et en 2020, pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018 ; - Biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, en 2019 et en 2020, d’une commande assortie d’un acompte de 10 % au moins et que leur acquisition définitive intervienne dans les 24 mois de la commande ; - Biens neufs pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat conclu du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. | - Biens acquis à l'état neuf du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 - Biens pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat au terme d'un contrat conclu du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. |
Modalités de déduction | Suramortissement fixé à 40 % de la valeur d’origine des équipements hors frais financiers. Suramortissement réparti linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien. Déduction extra comptable du suramortissement pour la détermination du résultat fiscal | Suramortissement fixé à 40 % de la valeur d’origine des équipements hors frais financiers. Suramortissement réparti linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien. Déduction extra comptable du suramortissement pour la détermination du résultat fiscal |
En outre, le suramortissement applicable aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement certains carburants a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 et fait l'objet des aménagements suivants (CGI art. 39 décies modifié) :
-pour les véhicules acquis à compter du 1erjanvier 2019, extension à ceux fonctionnant avec des énergies propres comme la motorisation électrique ou à pile à hydrogène, avec un taux de déduction de 40 % ;
-taux de la déduction porté à 60 % pour les petits véhicules lourds, c'est-à-dire ceux de 3,5 tonnes à 16 tonnes. La déduction reste inchangée pour les véhicules dont le poids est supérieur à 16 tonnes ;
-taux de la déduction fixé à 20 % pour les véhicules utilitaires légers de plus de 2,6 tonnes et de moins de 3,5 tonnes acquis à compter du 1er janvier 2019.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2019 supprime les dispositifs d'amortissements exceptionnels suivants :
-pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, l'amortissement des parts de sociétés d'épargne forestière (CGI art. 217 terdecies) ;
-pour les exercices clos à compter de 2018 (entreprises relevant de l’IR) ou pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018 (sociétés soumises à l’IS), l'amortissement exceptionnel de titres de sociétés financières d’innovation (CGI art. 39 quinquies A).
Loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30, art. 25, 30, 55, 70 et 142